CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 29 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT02984_20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 30 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Par un jugement n° 2312606 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Megherbi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision née le 2 juillet 2023 du sous-directeur des visas ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort : () 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ". 2. La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation de la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 30 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B, et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 octobre 2024. Le Président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent, Le président de la 4ème chambre, Laurent LAINÉ
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ORCA_24NT02984_20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel