CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT02998_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2405357 du 27 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A, représenté par Me Foks, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2024 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de sa situation ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré en 2018, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 13 août 2021 qu'il n'a pas exécutée. Si l'intéressé soutient qu'il est marié avec une ressortissante française, ce mariage, célébré le 23 septembre 2023, présente, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, un caractère très récent. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compte de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace à l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 5. Eu égard aux conditions de séjour de M. A sur le territoire français, à l'absence de liens personnels anciens et intenses avec la France et à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et en dépit du fait que son comportement ne constitue une menace pour l'ordre public, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant le retour sur le territoire français à M. A pour une durée de deux ans. 6. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et n'ont pas été précédés d'un examen de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de cette annulation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 23 janvier 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT029981
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT02998_20250123
TA773 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT02998_20250123