CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24NT03013_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D..., Mme B... D..., Mme C... D..., Mme F... D..., Mme H... et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 6 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. G..., à Mme F... D... et à Mme H... des visas d’entrée et de long séjour en France. Par un jugement n° 2401562 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2025, M. A... D... et autres, représentés par Me Régent, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 septembre 2024 ; 2°) d’annuler la décision née le 6 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; 3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la commission de recours n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de leurs demandes ; - la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que leurs demandes de visa n’ont pas été formulées en qualité de visiteur ou au titre de la réunification familiale mais au titre du motif sui generis de demandes de visa pour motifs « humanitaires et familiaux » ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’ils peuvent se prévaloir de motifs familiaux et humanitaires justifiant que leur soient délivrés des visas d’entrée et de long séjour en France ; ils peuvent se prévaloir d’un droit au séjour en France, à plusieurs égards, d’une part au titre de la protection asilaire, et d’autre part au titre des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transcrivent en droit interne le droit garanti par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils fondent leurs demandes de visas sur des motifs familiaux et humanitaires, qui correspondent aux droits attachés à un carte de séjour temporaire vie privée et familiale définie aux articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme F... D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Mme F... D..., Mme H... et M. G... relèvent appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 6 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de leur délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (…) ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24 ». Les requérants se bornent à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, leurs moyens soulevés en première instance tirés de ce que la commission n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation et de ce qu’en instruisant leurs demandes de visas en qualité de visiteur alors qu’elles s’inscrivaient « dans le cadre d’une demande de visa sui generis qui pourra être qualifiée d’humanitaire et de familiale », la commission de recours a commis une erreur de droit et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 7 du jugement attaqué. En tout état de cause, s’il est constant que leurs formulaires de visa précisaient qu’ils demandaient un visa « établissement familial », les requérants ne contestent pas qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour l’obtenir. Il leur appartient donc, s’ils le souhaitent, de présenter de nouvelles demandes de visa sur un fondement différent. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visa résidaient, à la date de la décision contestée, depuis 6 ans ensemble en Iran, pays dans lequel Mme F... D... a obtenu le statut de réfugié et que Nasrat D... et Somayeh D..., ses enfants, âgés respectivement de 32 et 36 ans, ont vu leur situation régularisée par la remise de visas annuels qui ont été renouvelés. Par suite, et alors même que les trois autres enfants, majeurs, ont obtenu en France le bénéfice de la protection subsidiaire, en 2016, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être rejetés. Enfin, s’ils font valoir que des motifs familiaux et humanitaires justifient la délivrance de visas de long séjour, ce moyen se rattache à ceux tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doivent être écartés par les mêmes motifs. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... D... et autres est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... D... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à Mme B... D..., à Mme C... D..., à Mme F... D..., à Mme H..., à M. G... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 29 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 avril 2026
DTA_2401562_20260416CAA4429 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03013_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_24NT03013_20260429