CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT03014_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement no 2306850 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions contestées n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation et qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence d'une durée de six mois. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que les décisions contestées n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il est venu irrégulièrement en France en 2017 pour y rejoindre sa mère et ses deux frères qui y résident régulièrement. Toutefois, malgré la durée de sa présence sur le territoire français, il ne produit aucun élément justifiant d'une insertion sociale et professionnelle. S'il produit des pièces médicales, desquelles il ressort qu'il a bénéficié de soins dentaires en 2020 ainsi que d'une exérèse par laser de polypes des cordes vocales le 1er mars 2023, et allègue être diabétique, il ne démontre pas, par la seule production d'ordonnances médicales, que son état de santé nécessitait, à la date des décisions contestées, une prise en charge médicale. Enfin, il est constant que M. A a été l'auteur, le 18 avril 2021, de la destruction d'un bien appartenant à autrui et, le 8 mars 2022, d'un vol aggravé par deux circonstances. Par suite, au vu de l'ensemble de ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que la décision portant assignation à résidence d'une durée de six mois est disproportionnée en tant qu'elle lui impose, d'une part, de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8h et 9h, au commissariat de police de Nantes, d'autre part, d'être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 13h à 16h. Toutefois, comme il a été dit, l'intéressé ne justifie pas exercer une quelconque activité, professionnelle ou bénévole, sur le territoire français. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les obligations de pointage au commissariat et de présence à son domicile édictées à son encontre porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT03014_20241204
Données disponibles
- Texte intégral