CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 20 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03051_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'Office français de la biodiversité a refusé d'attribuer la marque " Végétal Local " à l'association Natti Hectare 2018 et de lui accorder des dommages et intérêts. Par une ordonnance n° 2202002 du 16 septembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête "sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5". 2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Caen a notifié à l'intéressé l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat. Or, M. B n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, à l'office français de la biodiversité. Fait à Nantes, le 20 mars 2025 C. BRISSON La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4420 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03051_20250320
TA3828 avril 2025
DTA_2202002_20250428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORCA_24NT03051_20250320
Données disponibles
- Texte intégral