CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03100_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2413502 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B, représenté par Me Cojocaru, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 mars 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT03100 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_24NT03100_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel