CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT03136_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2405643 du 9 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Le Bourdais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 octobre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3. En premier lieu, M. A n'a pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de répondre à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen de sa situation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré en France le 3 octobre 2018, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 29 juin 2020. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 7. En application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative tient compte, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, de la durée de présence de l'étranger sur ce territoire, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 8. Eu égard aux conditions de séjour de M. A sur le territoire français, à la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 30 décembre 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03136_20241230
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT03136_20241230