CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 24 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03144_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2400426 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B, représenté par Me Abdou-Saleye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet du Calvados s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er février 2023 indiquant que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. M. B fait valoir qu'il souffre de trois pathologies, à savoir de maladies hématologique et dermatologique ainsi que d'un handicap causé par un cal vicieux du fémur gauche, qui impliquent un suivi régulier dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ne le démontre pas par la production de certificats médicaux qui font uniquement état de la prise en charge médicale de ses pathologies, dont la réalité n'est pas contestée en l'espèce, et d'attestations peu circonstanciées quant aux éventuelles conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, qu'un traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ne peut être utilement invoquée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant les décisions contestées. 6. En troisième et dernier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 24 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORCA_24NT03144_20250324
Données disponibles
- Texte intégral