CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 29 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03187_20250329
- Date
- 29 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 22 février 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2403622, 2403696 du 15 octobre 2024, la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Chauvin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2024 de la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Sarthe ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 15 octobre 2024 de la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 février 2024 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, Mme B, qui est entrée en France le 10 janvier 2023, n'y était entrée que très récemment. Son époux réside en France en situation irrégulière. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec son époux et ses deux enfants dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que Mme B se borne à réitérer en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 mars 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2025
Référence
ORCA_24NT03187_20250329
Données disponibles
- Texte intégral