CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03201_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2108427 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Darmon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 octobre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un certificat de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et ont entaché leur raisonnement d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision ministérielle attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fixé de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales en France ; elle méconnaît la liberté fondamentale de circuler librement ; - elle respecte les principes et valeurs de la société française et de la République. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 4 octobre 1964, relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, d'autre part, y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits, d'erreur sur la qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". 5. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 6. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales, son époux résidant à l'étranger. 7. Mme B se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2024
ORTA_2108427_20241121CAA4428 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03201_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_24NT03201_20250328