CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03209_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2403195, 2403244 du 18 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. D et Mme C, représentés par Me Baudet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux décisions du 9 octobre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. D et Mme C. M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D, ressortissant russe, et Mme C, ressortissante arménienne, relèvent appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. D et Mme C, qui y sont entrés le 7 octobre 2016, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leur demande d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays de résidence, la Russie, où ils ont vécu avant leur entrée sur le territoire français. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs deux enfants en Russie où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français et en leur interdisant d'y revenir, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation et méconnaissent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que les requérants réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 28 février 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT032091
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24NT03209_20250228
Données disponibles
- Texte intégral