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CAA44 · Juge des référés — 20 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03258_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et la société civile immobilière (SCI) d'Argentré ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la société Eiffage Rail Express (ERE) et la SNCF Réseau à leur verser les sommes de 94 0801,82 euros et 192 001,82 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien et du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays de la Loire, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2102107 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à Mme B la somme de 48 802 euros, la SCI d'Argentré la somme de 84 562 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 et de leur capitalisation à compter du 1er janvier 2022 et la somme de 10 402 euros TTC au titre des dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B et de la SCI d'Argentré ;
3°) de mettre à la charge de Mme B et de la SCI d'Argentré la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par une lettre du 23 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; / () ".
Sur les conclusions d'appel principal de la société Eiffage Rail Express :
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par lettre du 8 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire du 23 janvier 2025, elle a expressément indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eiffage Rail Express.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Rail Express, à
Mme A B, à la société civile immobilière d'Argentré, à la société SNCF Réseau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Nantes, le 20 février 2025
C. Brisson
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT03258 1Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORCA_24NT03258_20250220
Données disponibles
- Texte intégral