CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA44 · Juge des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03317_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 24NT03317 du 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a statué sur la requête de M. A... B.... Vu - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d'appel (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ». 2. L’arrêt n° 24NT03317 du 7 octobre 2025 de la cour visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il omet dans son dispositif de prononcer l’annulation du jugement attaqué, l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique, la mesure d’injonction et la condamnation aux frais de justice résultant de ses motifs. La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. ORDONNE : Article 1er : L’article 1er du dispositif de l’arrêt n° 24NT03317 est remplacé par : « le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2209908 du 19 novembre 2024 est annulé. » Article 2 : Il est inséré dans le dispositif de l’arrêt les articles suivants : « Article 2 : « l’arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé ; Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de munir M. B... d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la nouvelle décision à intervenir ; Article 4 : l’État versera une somme de 1 800 euros à Me Cabioch, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et ce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. » Article 3 : L’article 2 de l’arrêt devient l’article 5. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 octobre 2025. Le premier vice-président de la cour Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03317_20251008
TA1324 mars 2026
DTA_2209908_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORCA_24NT03317_20251008