CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 17 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NT03380_20241217
- Date
- 17 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans. Par un jugement nos 2303198-2401061 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 novembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 12 octobre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A a été déposée au greffe de la cour le 3 décembre 2024 sans que l'intéressé ne soit représenté par un mandataire. Or, le courrier en date du 7 novembre 2024 par lequel le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié le jugement du 7 novembre 2024 fait mention de l'obligation pour l'appelant de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ORCA_24NT03380_20241217
Données disponibles
- Texte intégral