CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03425_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et la SCI Del Monte ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer l'importance des nuisances sonores subies par M. B en raison des événements organisés ou autorisés par la commune de Pornic sur la place du Môle ainsi que les préjudices subis. Par une ordonnance n° 2314240 du 18 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B et la SCI Del Monte, représentés par Me Sanson, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer l'importance des nuisances sonores subies par M. B en raison des événements organisés ou autorisés par la commune de Pornic sur la place du Môle ainsi que les préjudices subis. Ils soutiennent : - que la juge des référés a excédé ses compétences car la demande au fond déposée devant le tribunal administratif de Nantes n'avait qu'un objet limité qui rend toujours utile une expertise judiciaire sur le surplus, d'autant qu'une nouvelle action ultérieure pourrait être engagée ; - que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - qu'une expertise acoustique est utile ; les troubles sonores importants et récurrents, en provenance de la place du Môle et directement liés aux évènements organisés par la commune, ont fait naître un différend susceptible de donner lieu à une demande préalable puis à un nouveau recours de plein contentieux ; - que M. B est victime d'un dommage dont la carence du maire de Pornic dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative est à l'origine ; la règlementation acoustique applicable est méconnue ; il est porté atteinte à la tranquillité publique ; la commune n'a pris aucune mesure pour mettre un terme à ces manquements. La commune de Pornic n'a pas présenté de défense dans le délai qui lui a été imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B et la SCI Del Monte ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer l'importance des nuisances sonores subies par M. B en raison des événements organisés ou autorisés par la commune de Pornic sur la place du Môle, ainsi que les préjudices subis. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Ils relèvent appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de M. B et de la SCI Del Monte, a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que la demande d'expertise qu'ils sollicitaient ne présentait pas un caractère d'utilité et devait, ainsi, être rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 6. D'une part, dès lors que l'office du juge des référés au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative implique uniquement d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée et qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'est pas saisi du principal, il ne lui appartient pas de trancher la question de la responsabilité de la commune de Pornic dans la survenance des préjudices subis le cas échéant par M. B et la SCI Del Monte. Par suite, ceux-ci ne peuvent utilement soutenir qu'ils sont victimes de fautes commises par la commune de Pornic ou son maire, ni même qu'ils auraient subi un préjudice anormal et spécial. 7. D'autre part, alors qu'ils justifient déjà de plusieurs expertises acoustiques et que le caractère bruyant des lieux en cause, où sont organisées régulièrement des manifestations publiques n'est pas contesté, les requérants, en faisant simplement état de la possibilité d'un futur litige avec la commune sur ces nuisances sonores, qui serait porté à terme devant le tribunal administratif de Nantes sur des éléments de fait différents de celui dont il est déjà saisi, ne se prévalent d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qui est demandée au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 8. Par suite, M. B et la SCI Del Monte ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'expertise. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et de la SCI Del Monte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCI Del Monte et à la commune de Pornic. Fait à Nantes, le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT03425_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel