CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03444_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 4 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer aux jeunes F D, A D et B D, qu'elle présente comme ses enfants mineurs, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2316064, 2316065, 2316066 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 3 décembre 2024 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 4 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'identité et le lien de filiation unissant les demandeurs de visa et la réunifiante ne sont pas établis ; il ressort de l'instruction menée par les services consulaires que les documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visa sont des faux, que les enfants avaient présenté une autre identité lors d'une précédente demande de visa en 2020 auprès des autorités grecques et que l'identité de leur mère biologique ne correspond pas à celle de la réunifiante ; - la décision de la commission de recours n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, Mme D E, représentée par Me Kouamo, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes et, à titre subsidiaire, à ce que la cour ordonne avant-dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, une mesure d'expertise à fin de comparer ses empreintes génétiques avec celles de demandeurs de visa. Elle conclut enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Vu : - la requête n° 24NT03443 enregistrée le 6 décembre 2024 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2316064, 2316065, 2316066 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Mme D E, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 13 mai 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé, pour le compte de F D, A D et B D, qu'elle présente comme ses enfants mineurs, des demandes de visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 11 juillet 2023. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 4 octobre 2023. Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 décembre 2024 doivent être rejetées. 4. La présente ordonnance n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D E doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D E de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme D E sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mme D E la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme C D E. Fait à Nantes, le 28 février 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24NT03444_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel