CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03500_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 6 mars 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2402355, 2402356 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme D et M. C, représentés par Me Dolle, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2024 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D a été rejetée par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 mars 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, par un avis du 17 février 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de la fille des requérants nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents médicaux produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne remettent pas en cause cet avis médical. Dès lors, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme D et M. C et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation, de ce que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme D et M. C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme D et M. C, qui sont entrés en France le 12 août 2022, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de son existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie avec leurs enfants où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant Mme D et M. C à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme D et M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT03500_20250130
Données disponibles
- Texte intégral