CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03508_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse D et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 25 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2401670, 2401671 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme A épouse D, représentée par Me Le Bourhis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 15 novembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse D, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A épouse D réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, Mme A épouse D ne peut utilement invoquer l'état de santé de son fils pour soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles concernent l'étranger lui-même malade, et non les parents étrangers accompagnant leur enfant mineur malade. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A épouse D, qui est entrée en France le 4 août 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 19 décembre 2019 qu'elle n'a pas exécutée. Son époux réside en France en situation irrégulière. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Albanie avec son époux et ses enfants où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A épouse D. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT03508_20250130
Données disponibles
- Texte intégral