CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03535_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement no 2402991 du 18 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A, représenté par Me Le Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 octobre 2024 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 (ancien article L. 511-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a émis le souhait de déposer une demande d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant iranien, relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, moyen que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il a exprimé le souhait de déposer une demande d'asile au cours de sa détention, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il pourrait être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa confession chrétienne. Toutefois, les articles de presse versés au dossier, en raison de leur portée générale, ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnellement encourus par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination n'ayant ni pour objet ni pour effet de porter, par elle-même, atteinte à la liberté de conscience de M. A, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 20 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_24NT03535_20250520
Données disponibles
- Texte intégral