CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03553_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2406253 du 21 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Seguin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2024 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 18 février 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc, relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 octobre 2024 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 21 novembre 2021, n'y était entré que récemment. Son concubinage avec une ressortissante française, à supposer qu'il a débuté le 10 novembre 2023, présente un caractère très récent. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-ans. Le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français et en l'interdisant d'y revenir, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () 4° L'étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. / () " 5. Il ressort des termes de l'arrêté que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet du Morbihan a considéré qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en se fondant sur les dispositions des 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, ne conteste pas le fait qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter la France et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B sur le fondement des dispositions des 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 28 mars 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT03553 1
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CAA4428 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03553_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_24NT03553_20250328