CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 11 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03610_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. D C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement n° 2314769 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision née le 3 septembre 2023 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'existe aucune preuve d'une intention matrimoniale et d'une communauté de vie entre les époux, avant ou après le mariage ; - les photographies et les copies d'échanges par messagerie sont insuffisantes pour prouver l'existence de liens matrimoniaux ; aucune pièce n'établit que les époux se prêtent assistance et participent aux charges du mariage ; Vu : - la requête n°24NT03609 enregistrée le 20 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2314769 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. 3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D C et Mme B A. Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2403610
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4411 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORCA_24NT03610_20250211
Données disponibles
- Texte intégral