CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03628_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 2 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement nos 2405959, 2405961 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés en tant qu'ils leur interdisent le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Beguin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants serbes, relèvent appel du jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation, moyens que M. et Mme C réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme C, qui sont entrés en France le 8 novembre 2015, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions les obligeant de quitter le territoire français prises à leur encontre les 15 mars 2016 et 23 janvier 2018 qu'ils n'ont pas exécutées. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de M. et Mme C. 5. En troisième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que leur admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'ils faisaient valoir, le préfet du Morbihan aurait méconnu ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT03628_20250130
Données disponibles
- Texte intégral