CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 3 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03629_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021 M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison d'un bien situé 10, rue des Tulipes à La Bazoge (Sarthe) à hauteur d'un montant de 870 euros.
Par un jugement n° 2100765 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2024, M. B relève appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement n° 2100765 du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 a raison d'un bien situé 10, rue des Tulipes à la Bazoge (72) pour un montant de 870 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. B, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2024, ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ni aucune argumentation susceptible de fonder la décharge de la cotisation à la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020 en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le jugement attaqué a été notifié à M. B le 31 octobre 2024. Le délai de recours en cassation fixé à deux mois par l'article R. 821-1 du code de justice administrative est ainsi expiré. Par suite, et alors même que son examen relève de la compétence du Conseil d'Etat, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des articles R.222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1310 juillet 2024
DTA_2100765_20240710CAA443 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03629_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORCA_24NT03629_20250203
Données disponibles
- Texte intégral