CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 14 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03647_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2405815 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B, représenté par Me Wozniak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été régulièrement notifiées ; elles ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 (ancien 6° de l'article L. 511-4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait concernant les condamnations pénales dont il a fait l'objet et les garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît dispositions des articles R. 231-4 et R. 231-6 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen au motif que cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. M. B ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette prétendue décision doivent être rejetée. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été régulièrement notifiées et ne sont pas suffisamment motivées, de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, celles des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait, de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, les décisions refusant d'accorder un titre de séjour à M. B et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 14 mars 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4414 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORCA_24NT03647_20250314