CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03656_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, les associations Biens communs, Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Normandie, Alternatiba Caen et Caen au pied du mur demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 01411823R0136 du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Caen a délivré à la société Caen la Halle un permis de construire pour la réalisation d'un centre commercial sur la place de la République à Caen, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; 2°) et de condamner la commune de Caen à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 311-1, R. 312-7, R. 221-3 et R. 351-3 alinéa 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 311-1 code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juge de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen : Calvados, Manche, Orne () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête des associations Biens communs, Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Normandie, Alternatiba Caen et Caen au pied du mur, tendent à contester un arrêté émis par le maire de la commune de Caen délivrant un permis de construire pour un immeuble situé sur le territoire de cette commune. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d'appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête des associations Biens communs, Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Normandie, Alternatiba Caen et Caen au pied du mur au tribunal administratif de Caen, compétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête des associations Biens communs, Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Normandie, Alternatiba Caen et Caen au pied du mur est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Biens communs, Groupement régional des associations de protection de l'environnement de Normandie, Alternatiba Caen et Caen au pied du mur, à la commune de Caen, à la société SAS Caen la Halle et à la présidente du tribunal administratif de Caen. Fait à Nantes, le 13 janvier 2025 O. COUVERT-CASTÉRA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORCA_24NT03656_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel