CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03675_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la rocédure suivante : rocédure contentieuse antérieure : M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 6 octobre 2021 ar laquelle l’o érateur de com étences Constructys a rejeté sa demande de rise en charge du contrat de rofessionnalisation de son salarié, ainsi que la décision im licite de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2021. ar une ordonnance n° 2205223 du 29 octobre 2024, le résident de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. rocédure devant la cour : ar une requête enregistrée le 29 décembre 2024, M. A..., doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du résident de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 29 octobre 2024 ; 2°) d’annuler la décision de l’o érateur de com étences Constructys du 6 octobre 2021 ar laquelle, ainsi que la décision im licite de la direction dé artementale de l’em loi, du travail et de la solidarité du Finistère rejetant son recours gracieux. Il soutient que - le remier juge a o osé à tort l’incom étence de la juridiction administrative ; en ré ondant à une demande de rise en charge d’un contrat de rofessionnalisation, l’autorité décisionnaire met en œuvre des rérogatives de uissance ublique et décide de l’em loi de ressources affectées au budget du ministère du travail ; - sa demande de remière instance, dirigée contre la décision im licite, non motivée, rejetant son recours réalable, n’était as tardive ; - l’o érateur de com étences Constructys ne ouvait légalement rendre une décision de rejet le 6 octobre 2021, soit ostérieurement à l’ex iration du délai de vingt jours au terme duquel est intervenue une décision im licite d’acce tation, en a lication des dis ositions de l’article D. 6325-2 du code du travail ; - cette décision du 6 octobre 2021 méconnaît les dis ositions des articles D. 6325-6 et D. 6313-3-2 du code du travail. Vu les autres ièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) euvent, ar ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement as de la com étence de la juridiction administrative (…). / (…) les résidents des formations de jugement des cours (…) euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances rises en a lication des 1° à 5° du résent article ainsi que, a rès l'ex iration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d'a el manifestement dé ourvues de fondement (…). » 2. Devant le tribunal administratif de Rennes, M. A... a résenté des conclusions aux fins d’annulation de la décision ar laquelle l’o érateur de com étences Constructys a rejeté sa demande de rise en charge du contrat de rofessionnalisation de son salarié. Si cet o érateur de com étences est investi d’une mission de service ublic au titre de sa artici ation à la gestion de la formation rofessionnelle, le litige o ose le requérant à un organisme aritaire de droit rivé qui, our refuser la rise en charge d’un contrat de rofessionnalisation, ne met en œuvre aucune rérogative de uissance ublique et décide d’accorder des financements conformes aux niveaux de rise en charge fixés ar les branches rofessionnelles. Dès lors, ainsi que l’a jugé à bon droit le remier juge, les conclusions résentées ar M. A... écha ent manifestement à la com étence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui récède que la requête de M. A..., qui n’est au demeurant as re résenté ar un avocat en a el, est manifestement dé ourvue de fondement et doit être rejetée ar a lication des dis ositions citées au oint 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une co ie sera transmise our information à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des ersonnes handica ées. Fait à Nantes, le 10 octobre 2025. Olivier GAS ON La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des ersonnes handica ées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l'exécution de la résente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2025
ORTA_2205223_20250715CAA4410 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24NT03675_20251010
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORCA_24NT03675_20251010