CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24NT03677_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme C A, épouse alléguée de M. B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2314662 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B et Mme A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés de la cour : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme C A, épouse alléguée de M. B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; * la validité du visa iranien de Mme A expire le 16 février 2025 et ne peut pas être renouvelé ; elle encourt un risque d'expulsion vers l'Afghanistan où elle risque des persécutions par le régime des Talibans, d'une part, en tant que femme et, d'autre part, en tant qu'épouse d'un réfugié afghan considéré comme occidentalisé depuis son départ en 2016 d'Afghanistan ; * Mme A vit isolée et recluse en Iran avec son père dont le visa a expiré depuis le 11 mai 2023 ; ils vivent dans une grande précarité financière et sont dépendants des transferts d'argent effectués par M. B ; ils sont victimes de discriminations à raison de leur nationalité et ont été agressés physiquement le 21 août 2023 ; * le couple est séparé depuis plus de 8 ans ce qui a des répercussions sur leur état de santé ; - il existe un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision contestée : * le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; * la décision contestée est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a retenu que leur mariage a été célébré le 26 septembre 2021 et non le 5 janvier 2015 ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas retenu l'existence d'une relation suffisamment stable et continue de concubinage entre eux préalablement au dépôt de la demande d'asile de M. B ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à un taux de 25 % par une décision du 10 janvier 2025. Vu : - la requête au fond n° 24NT03625 enregistrée le 23 décembre 2024, par laquelle M. B et Mme A, ont demandé l'annulation du jugement n° 2314662 du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. B et Mme A demandent au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme C A, épouse alléguée de M. B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. 4. En premier lieu, le doute sérieux qui permet au juge d'appel en cas d'urgence de prononcer la suspension d'une décision administrative doit concerner non pas la régularité du jugement dont il est fait appel, mais le bien-fondé de la décision dont l'annulation est demandée dans l'instance au fond. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement sont, en tout état de cause, inopérants à l'appui d'une demande fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et doivent par conséquent être écartés. 5. En second lieu et en l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par M. B et Mme A à l'appui de leurs conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme C A, épouse alléguée de M. B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête à fin de suspension de M. B et Mme A est manifestement mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 février 2025. La juges des référés C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4428 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24NT03677_20250228
Données disponibles
- Texte intégral