CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00012_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 4 septembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2310525 du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A, représenté par Me Dahhan, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2310525 du 8 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'est pas justifiée dès lors qu'il est entré sur le territoire français muni d'un visa et que, contrairement à ses mentions, il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant "; - sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et qu'il conteste formellement les faits reprochés de tentative de vol ; - le préfet de police de Paris s'est abstenu à tort de s'enquérir auprès du procureur de la République, des suites donnée aux faits qui lui sont reprochés, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 29 avril 1998, est entré en France le 2 septembre 2019, selon ses déclarations. Par arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel de l'article 2 du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s'est fondé sur le fait qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'était maintenu sur le territoire à l'expiration de ce titre. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 2 septembre 2019 selon ses déclarations, a été titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 21 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, M. A, qui s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son précédent titre de séjour, ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour valide. Il entrait ainsi dans les prévisions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. Il ne saurait, dès lors, utilement invoquer la circonstance selon laquelle il est entré en France muni d'un visa, ce qu'il n'établit pas au demeurant, et a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. Eu égard au fondement légal de la décision contestée, M. A ne peut davantage utilement soutenir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ni, en tout état de cause, faire valoir que le préfet de police de Paris n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, demandé au procureur de la République quelles suites ont été données aux faits reprochés. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 7. Pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que son comportement a été signalé par les services de police le 4 septembre 2023 pour tentative de vol avec violences, ces faits constituant une menace pour l'ordre public, et sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Si M. A soutient que, dès lors qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et qu'il conteste formellement les faits reprochés de tentative de vol, sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, dès lors que M. A ne démontre pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, il entrait, en toute hypothèse, dans les précisions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait utilement invoquer la circonstance que sa présence sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne contient que des moyens inopérants ou des moyens manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00012_20240412
TA753 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00012_20240412
Données disponibles
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