CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00015_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2305505 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et deux mémoire complémentaires enregistrés le 2 janvier 2024, le 17 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Crusoé, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas la signature manuscrite du magistrat désigné ni celle du greffier d'audience ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet ne pouvait l'éloigner sans avoir auparavant examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet ne pouvait lui interdire de retourner sur le territoire sans avoir auparavant examiné son droit au séjour au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 13 juillet 1989, a débarqué le 19 juin 2017 à l'aéroport de Bruxelles, porteur d'un visa valable du 19 juin 2017 au 2 octobre 2017. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par le préfet de l'Aisne le 25 juin 2021. Il a été interpellé le 30 mai 2023 à Chessy pour des faits de faux et usage de faux de documents administratifs et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il résulte de la combinaison des articles R. 741-8, R. 751-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter, lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la signature manuscrite de ce magistrat et du greffier d'audience. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir été notifié sous forme d'expéditions dépourvues de signatures manuscrites, la minute en étant revêtue. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le magistrat statuant seul et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas été signé doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions auraient été signées par une autorité incompétente et de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B fait état d'une compagne, il n'apporte toutefois aucune précision sur cette relation que rien ne vient d'ailleurs corroborer. S'il établit que deux oncles et trois tantes sont de nationalité française et que sa sœur et son grand-père résident régulièrement sur le territoire français, il n'établit cependant pas l'intensité de ses liens familiaux en France, alors que plusieurs des parents dont il invoque la présence sont domiciliés dans le Nord tandis qu'il vit dans le Val d'Oise. M. B n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'il a vécu avant son arrivée en France à l'âge de 27 ans. Enfin, s'il verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'électricien conclu avec la société Vital Security, et ayant pris effet le 1er novembre 2018 et trente-six bulletins de salaire couvrant la période de novembre 2018 à mai 2023, son insertion professionnelle demeurait récente à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. B, qui s'est par ailleurs maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et compte tenu de la circonstance selon laquelle M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait en principe obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La délivrance du titre de séjour prévu en faveur des ressortissants marocains exerçant une activité salariée par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'est pas au nombre des titres attribués de plein droit. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire sans avoir examiné son droit au séjour au regard de ces stipulations. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 11. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de ce que le préfet se serait abstenu à tort d'examiner le droit au séjour du requérant au regard des stipulations, de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 14. Ainsi que le mentionne l'arrêté contesté, M. B s'est maintenu en France en faisant usage de faux documents et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B en France, ainsi qu'à sa situation familiale, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre du requérant, d'une part, et en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an, d'autre part, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 25 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00015_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00015_20240425
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