CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00017_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305569 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A, représenté par Me Guillou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305569 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal ne pouvait, sans irrégularité, procéder à une substitution de motif qui n'avait pas été demandée par l'administration, et sans le mettre à même de présenter des observations ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le tribunal n'a pas répondu à un mémoire communiqué avant la clôture de l'instruction ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - c'est à tort que l'administration a considéré que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne démontre pas que la personne qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires disposait d'une habilitation individuelle et spéciale pour ce faire et ne justifie pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d'information des suites judiciaires ou de complément d'information, en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il est susceptible de constituer, dès lors qu'il n'a jamais été avisé de ce qu'il faisait l'objet d'une quelconque mesure judicaire et que les mentions de l'extrait du traitement des antécédents judiciaires produit par le préfet ne permettent pas d'établir qu'il s'agirait effectivement de lui ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 12 novembre 1999, est entré en France le 21 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 17 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, les premiers juges pouvaient, ainsi qu'ils l'ont fait au point 8 de leur jugement, de leur propre office et sans inviter le requérant à présenter des observations, neutraliser le motif tiré de ce que la présence de M. A en France constituait une menace à l'ordre public, en estimant que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif figurant dans l'arrêté attaqué, tiré de ce que M. A ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a communiqué au tribunal trois mémoires, enregistrés respectivement le 18 juillet, le 18 septembre et le 21 novembre 2023. Ces deux derniers mémoires, produits postérieurement à la date de clôture d'instruction fixée au 3 juillet, n'ont pas été communiqués mais ont tous été visés par le tribunal, qui pouvait, sans irrégularité, s'abstenir de se prononcer sur les conclusions et moyens contenus dans un mémoire produit après la clôture de l'instruction. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. En outre, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il n'allèguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour lui permettant de prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'une présence longue et habituelle sur le territoire et qu'il ne justifiait ni de l'ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion forte dans la société française. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, qu'il travaille en qualité de ferrailleur depuis le mois de mars 2018 et qu'il bénéficie du soutien de son employeur qui a sollicité une autorisation de travail à son profit. Il produit des pièces suffisamment nombreuses et variées pour établir sa présence sur le territoire national au titre des années 2020 et 2021. En revanche, les pièces produites ne permettent pas d'établir sa présence entre les mois de septembre 2017 et août 2018, de sorte que M. A n'est fondé à se prévaloir d'une présence continue en France qu'à compter du mois de septembre 2018. D'autre part, s'il justifie avoir travaillé comme ferrailleur en qualité d'intérimaire entre les mois de septembre 2018 et mars 2019, entre les mois de juillet 2020 et avril 2022 et au mois de septembre 2022, son insertion professionnelle n'est pas d'une durée et d'une intensité telle qu'elle constituerait un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au titre du travail. Par ailleurs, si M. A, âgé de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, justifie de la présence en France de ses deux frères, ainsi que de quelques oncles, tantes et cousins, il n'est pas isolé au Maroc où résident toujours ses parents et sa sœur, ainsi que cela ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, le préfet a également considéré que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de ce que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. Par suite, M. A ne saurait utilement soutenir que l'appréciation portée par le préfet sur les incidences de son comportement sur l'ordre public seraient erronées. 10. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 11. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de ce qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 13. Pour obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente de jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet ait entendu, pour lui faire obligation de quitter le territoire, se fonder sur la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public. Dès lors, et alors que, ainsi qu'il a été vu au point 9, le préfet pouvait légalement fonder son refus de régularisation sur le seul motif tiré de l'absence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant la régularisation demandée, les moyens tirés de ce que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, de ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public qu'il est susceptible de constituer, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. D'une part, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui se rattache à la légalité de la décision portant refus de séjour, ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00017_20240515
TA139 avril 2026
DTA_2305569_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00017_20240515
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