CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00018_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2311262 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 17 janvier 2024, M. B, représenté par la SAS Itra Consulting, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2311262 du 11 décembre 2023 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B, ressortissant malien, né le 1er décembre 1986, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B interjette appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le magistrat désigné a relevé que l'arrêté mentionnait notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il est arrivé en France en 2012, exerce une activité salariée depuis 2014 et est hébergé depuis son arrivée chez son frère, en situation régulière, il ne justifie pas de sa présence aux côtés de son frère depuis cette date, a indiqué lors de son interrogatoire par les services de police le 19 septembre 2023 avoir son épouse, sa mère et sa fille dans son pays d'origine, qu'il a quitté au plus tôt à l'âge de 26 ans, et, nonobstant son activité salariée, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, l'interrogatoire mentionné ayant dû avoir lieu par le truchement d'un interprète et ayant révélé plusieurs refus d'exécution de mesures d'éloignement. S'il produit en appel les témoignages de deux ressortissants français et de deux compatriotes en situation régulière sur le territoire disant avoir un lien de parenté avec lui, et portant le même patronyme, ces pièces, rédigées en des termes identiques, ne sont pas suffisamment circonstanciées. Par ailleurs, ni ces témoignages, ni le requérant, n'indiquent la nature de ces liens de parenté. Enfin, M. B ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, les dispositions de la circulaire Valls ne constituent pas des lignes directrices dont un étranger en situation irrégulière peut utilement se prévaloir devant le juge. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, si M. B que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 11 décembre 2023 et de l'arrêté du 21 septembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_24PA00018_20240222
Données disponibles
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