CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00019_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2304757 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bourg, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304757 du 30 novembre 2023 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une omission à statuer ; - il est méconnaît le principe du contradictoire en raison de l'absence du préfet de l'Allier et de celle du requérant lors de l'audience ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a occulté une pièce essentielle. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - la préfète du Val-de-Marne n'était pas territorialement compétente pour prendre les décisions contestées ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète du Val-de-Marne s'est crue à tort en situation de compétence liée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B A, ressortissant tunisien, né le 17 mai 2000, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A interjette appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes même du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, en répondant aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, également entendu répondre aux mêmes moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige. Ainsi, le tribunal administratif s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et de l'omission à statuer doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a été régulièrement convoqué à l'audience publique du 13 septembre 2023 par un courrier mis à la disposition de son avocat dans l'application Télérecours, le 14 août 2023, et dont ce mandataire a pris connaissance. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n'a été ni présent, ni représenté à l'audience, et n'a ainsi pu répondre aux observations orales présentées à l'audience par la préfète du Val-de-Marne, est sans incidence sur la régularité du jugement. Par ailleurs, l'absence du préfet de l'Allier à l'audience, qui n'est pas partie à l'instance, n'a aucune incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'en s'abstenant de communiquer au préfet de l'Allier sa requête enregistrée le 8 mai 2023, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, d'une part, la méconnaissance de ce principe ne peut être invoquée que par la partie qui n'a pas eu connaissance du mémoire ou de la pièce qui n'a pas été communiqué. D'autre part, le tribunal n'avait pas à communiquer la requête au préfet de l'Allier, qui n'était pas partie à l'instance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que le magistrat désigné par la présidente du tribunal a occulté une pièce permettant de prouver, selon lui, qu'il avait déposé une demande de titre de séjour avant la date de l'arrêté litigieux. Toutefois, d'une part, cet accusé réception qui ne comporte pas le nom du requérant ne permet pas d'établir qu'il aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture. D'autre part, le premier juge n'est pas tenu de mentionner dans son jugement l'ensemble des pièces produites par le requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition en date du 19 avril 2022, que l'irrégularité de la situation du requérant a été constatée dans le Val-de-Marne. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne était compétente pour prendre à son encontre les mesures contestées, et ce quand bien même M. A réside dans l'Allier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfète du Val-de-Marne doit être écarté. 8. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen individuel et personnalisé de la situation de M. A. Par ailleurs, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En unique lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision litigieuse que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée. Par ailleurs, si M. A soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En unique lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une première mesure d'éloignement le 19 avril 2019. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En dernier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 novembre 2023 et de l'arrêté du 23 février 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 24 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00019_20240424
TA5918 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
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