CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00024_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2318190 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Word, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2318190 du 22 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que son ampliation n'est pas revêtue de la signature du rapporteur, du président et du greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 15 janvier 1991 et entrée en France le 17 juin 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En vertu de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d'une malformation artéro-veineuse cérébelleuse. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, l'absence de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A se prévaut de plusieurs certificats médicaux, ceux-ci, insuffisamment circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, la circonstance qu'une nouvelle intervention serait prévue, au demeurant non établie de manière certaine, et postérieure à la date de l'arrêté litigieux, est sans incidence sur le bien-fondé de ce dernier. Dans ces conditions, et alors même qu'un taux d'incapacité entre 50 et 79 % lui a été reconnu, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, si Mme A soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , et se prévaut de la présence en France de son époux en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'elle a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade et ne justifie pas d'une insertion particulière en France, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 27 ans et où résident ses enfants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 novembre 2023 et de l'arrêté du 19 juin 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_24PA00024_20240222
Données disponibles
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