CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00030_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision, révélée par ses bulletins de paye des mois de décembre 2022 et janvier 2023, par laquelle le maire de Montreuil a mis fin au versement de son demi-traitement ; la décision, révélée par un courriel d'un agent de la commune du 3 janvier 2023, la plaçant en disponibilité d'office sans rémunération ; et enfin la décision implicite de rejet, née du silence gardé par cette autorité sur sa demande de rétablissement de son demi-traitement. Par un jugement n° 2301886/4 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de Mme B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du maire de Montreuil ayant eu pour effet de supprimer le versement de son demi-traitement ainsi que la décision implicite de refus de maintien de cette rémunération ; 3°) d'enjoindre au maire de Montreuil de la rétablir dans ses droits à rémunération à compter de la fin de son congé de longue maladie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Montreuil, représentée par Me Lubac, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 novembre 2024, mis à disposition sur l'application Télérecours, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire présenté le 3 décembre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de toutes ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par une décision du 26 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B à l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Montreuil, au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En revanche il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Montreuil demande au titre des frais de l'instance. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La commune de Montreuil versera à Me Pitti-Ferrandi, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pitti-Ferrandi et à la commune de Montreuil. Fait à Paris le 19 décembre 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00030_20241219
TA4515 octobre 2025
ORTA_2301886_20251015Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA00030_20241219