CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00039_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2310545 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B, représenté par la Me Hagege, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2310545 du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en octobre 1983, est entré en France en mai 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens tels qu'ils sont formulés, en ce qu'ils mettent en cause le bien-fondé de la réponse du tribunal à certains moyens, sont sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 1° et le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et a exercé une activité professionnelle sans autorisation de travail. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il travaille comme ouvrier polyvalent depuis son arrivée en France en mai 2021 et qu'il est parfaitement inséré dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, était présent en France depuis à peine plus de deux ans à la date de la décision contestée et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Ainsi, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 9. En deuxième lieu, la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B vise les articles L. 612-6 et L. 621-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet qui n'était pas tenu de répéter l'ensemble des éléments de fait d'ores et déjà mentionnés dans son arrêté ni de se prononcer expressément sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée d'une erreur de droit. 10. En troisième lieu, M. B qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, en se bornant à faire valoir qu'il est bien intégré en France. En fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment des motifs exposés ci-dessus. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00039_20240122
TA5925 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_24PA00039_20240122
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