CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00040_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement no 2312053 du 5 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2312053 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie privée et familiale ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une ancienneté de présence de plus de dix ans en France ; le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement à cet égard ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie d'un domicile stable et d'un passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en juillet 1970, est entré sur le territoire français en 2000 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et s'y est maintenu en dépit des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé dès lors notamment qu'il est célibataire et sans enfant. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, celle-ci vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code et indique qu'il existe un risque que M. A se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci vise les articles L .612-6 et L. 612-10 du même code et précise notamment que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France. Ces décisions comportent ainsi les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 435-1 du même code, relatives à la saisine de la commission du titre de séjour, sont inopérants dès lors que M. A n'a pas sollicité de titre de séjour sur ces fondements et n'a en tout état de cause pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir qu'il est présent depuis plus de vingt ans en France où vit également sa sœur, qu'il a travaillé dans les domaines du bâtiment et de la livraison et qu'il est bénévole au sein d'une association. Toutefois l'intéressé n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". () ". 9. M. A soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il justifie d'une résidence effective et permanente et qu'il est en possession d'un passeport. Toutefois il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a explicitement déclaré son intention de s'y maintenir, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prise à son encontre en 2013 et en 2019 et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Sarthe pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_24PA00040_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel