CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00041_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2316719/1-1 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ziane, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2316719/1-1 du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 du préfet de police. Il soutient que : - le jugement attaqué et l'arrêté contesté sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en avril 1997, est entré en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause l'absence de prise en compte de l'intérêt de son enfant, est sans incidence sur sa régularité et se rapporte à son bien-fondé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 6 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 6. M. A fait valoir qu'il a deux enfants, dont l'un est né en France et l'autre y est scolarisé. Toutefois le requérant n'établit pas que ses enfants ne pourraient, eu égard à leur jeune âge, s'adapter dans leur pays d'origine et y suivre une scolarité normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00041_20240130
TA447 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORCA_24PA00041_20240130
Données disponibles
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