CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00061_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Par un jugement n° 2302243/2 du 4 décembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Raphaëlle Aucher, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, né le 2 juillet 1984 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 mai 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire. M. A relève appel du jugement n° 2302243/2 du 4 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision de refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être arrivé en France le 18 avril 2015 à l'âge de 31 ans, justifie vivre en couple depuis 2018, soit depuis cinq ans à la date de l'arrêté contesté, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2031, que le couple s'est pacsé en juin 2018 et que deux enfants sont nés de cette union en 2017 et 2021. Toutefois, l'intéressé, qui ne justifie ni d'une activité professionnelle ni d'une insertion particulière dans la société, ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à ce que sa vie familiale se reconstitue dans son pays d'origine avec sa compagne, leurs enfants et l'enfant né d'une autre union de sa compagne. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance d'un titre pour motifs humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. A au regard des buts poursuivis par la décision de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 janvier 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7523 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORCA_24PA00061_20240123
Données disponibles
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