CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00062_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. Par un jugement n° 2210745 du 1er décembre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Diana Giuliani, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de lui enjoindre de procéder à l'effacement de son signalement de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'interprétariat en langue russe et par téléphone lors de son audition a entaché la procédure d'illégalité ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que d'une part il peut se prévaloir de circonstances particulières liées à ses liens familiaux et à son emploi et d'autre part que le préfet a retenu à tort son intention de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français alors qu'il a seulement déclaré qu'il ne voulait pas quitter le territoire français dès lors que sa famille y résidait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est illégale à raison de l'intervention d'un interprétariat en langue russe ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant moldave né le 24 janvier 1988 à Sarata Veche (Moldavie), est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2019. Par arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, à supposer que M. B qui soutient qu'il a été entendu en langue russe alors que sa langue moldave est sa langue maternelle et qu'il n'est pas exclu que des erreurs d'interprétariat aient été commises, ait entendu faire valoir un moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné sur sa situation administrative en présence d'un interprète en langue russe, qu'il indique parler et comprendre correctement, et qu'il ne fait pas état d'erreurs de transcription sur le procès-verbal d'audition établi le 25 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être arrivé en France en novembre 2019 à l'âge de 31 ans, vit en France avec sa femme, de nationalité moldave, également en situation irrégulière, et ses deux enfants nés en 2009 et 2021. S'il indique avoir travaillé de manière non déclarée dans le bâtiment, il ne justifie, par les pièces qu'il produit, que d'une activité en octobre 2020 en qualité d'ouvrier dans l'agencement de cuisines et une activité de couvreur de mars à octobre 2023. Au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de l'absence de démonstration d'une forte intégration sociale et de la circonstance qu'il ne fait valoir aucun obstacle sérieux à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où ses enfants pourront être scolarisés, la décision attaquée n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 8. En cinquième lieu, la situation familiale et professionnelle n'est pas constitutive de circonstances particulières de nature à faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi sur le fondement du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du fait que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France. Ce motif retenu par le préfet suffit à fonder la décision attaquée, quand bien même M. B conteste avoir déclaré avoir eu l'intention de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 4. et 6. de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant un délai de départ et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaîtraient son droit à être entendu ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 10. Enfin, il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ne peut pas plus, en tout état de cause, se prévaloir de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 11 avril 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA771 décembre 2023
DTA_2210745_20231201CAA7511 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00062_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 11 avril 2024
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ORCA_24PA00062_20240411
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