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CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00073_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Par un jugement n° 2315384 du 3 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Louis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 décembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Par un courrier, adressé le 27 août 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours, dont il a accusé réception le 28 août 2024, le conseil de M. A a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
La président assesseure de la troisième chambre,
Marianne JULLIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 novembre 2023
ORTA_2315384_20231117CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00073_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA00073_20241010