CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00089_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2312812 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, M. A, représenté par Me Vannier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de l'autorité signataire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 16 mai 2002, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen personnalité de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire, de l'incompétence de l'autorité signataire et, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, de l'insuffisante motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Si M. A soutient que l'intégralité de sa vie privée et familiale se trouve en France, où il est entré selon ses déclarations en 2018 sans toutefois l'établir, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale, en particulier en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité inférieure à huit jours, et qu'il constitue par conséquent une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas, en prenant l'arrêté contesté violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A souffre d'une cataracte et d'un décollement de la rétine à l'œil droit, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Guinée. Par suite, le préfet de Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant absence de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de ces illégalités doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de ces illégalités doit être écarté. 11. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 6 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 30 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 mai 2024
DTA_2312812_20240506CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00089_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00089_20240530
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- Texte intégral