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CAA75 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00090_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le maire de Vincennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, d'enjoindre au maire de Vincennes de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de la rétablir rétroactivement dans ses fonctions à plein traitement. Par un jugement n° 2002639-5 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 29 octobre 2019, enjoint au maire de Vincennes de réexaminer la demande de Mme B dans le délai d'un mois à compter du jugement, mis à la charge de la commune de Vincennes le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 9 août 2024, Mme B, représentée par Me Benifla, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2002639-5 du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le maire de Vincennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; 3°) d'enjoindre à la commune de Vincennes de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre à la commune de Vincennes de la rétablir rétroactivement dans ses fonctions à plein traitement ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 4 juillet, 21 et 28 août 2024, présentés par Me Violette, la commune de Vincennes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Par un courrier du 30 septembre 2024, Mme B, désormais représentée par Me Le Foyer de Costil, a été invitée, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'elle entendait, à l'issue de l'instruction, soumettre à la cour. Par une décision du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, donné suite à la mise en demeure de produire le mémoire récapitulatif prévu à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, envoyée par voie électronique le 30 septembre à son conseil, Me Le Foyer de Costil, qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait des conséquences du non-respect du délai fixé. Dans ces conditions, elle doit être regardée, en application des dispositions précitées, comme s'étant désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vincennes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vincennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vincennes. Fait à Paris, le 7 novembre 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA000900
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 novembre 2023
DTA_2002639_20231106CAA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00090_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA00090_20241107