CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00101_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales d'un montant de 153 164 euros correspondant la plus-value immobilière réalisée lors de la cession le 22 décembre 2017 d'un bien situé au 24 avenue d'Eylau à Paris (16ème arrondissement) ainsi que des intérêts de retard. Par un jugement n° 2120294 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 16 juin 2024, M. A, représenté par Me Boudriot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales d'un montant de 153 164 euros ainsi que celle des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le manquement délibéré que l'administration fiscale lui reproche n'est pas établi dès lors qu'il est gravement malade, ainsi que son épouse, qu'il avait prévu de s'installer dans l'appartement du 24 avenue d'Eylau et que le notaire qui a établi l'acte de vente a manqué à son devoir de conseil en ne lui indiquant pas qu'il devait acquitter un impôt sur la plus-value réalisée lors de la cession de cet immeuble ne constituant pas sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à la suite de la vente le 22 décembre 2017 d'un bien immobilier situé au 24, avenue d'Eylau à Paris, l'administration fiscale estimant que le bien cédé n'était pas sa résidence principale au jour de la cession et que la cession ne pouvait dès lors pas bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Elle a assorti ces cotisations, d'un montant de 153 164 euros, des intérêts de retard s'élevant à 7 660 euros et de la majoration pour manquement délibéré s'élevant à 61 266 euros. M. A fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration et des intérêts de retard. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les présidents des formations de jugement des cours (), peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a : 40 % en cas de manquement délibéré () ". 4. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs constant, que M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, n'a jamais occupé le bien immobilier situé au 24, avenue d'Eylau qu'il avait acquis à hauteur de 99 % le 20 mai 2015 et qu'il a toujours été domicilié à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) durant toute la période où il a été propriétaire de ce bien. La plus-value réalisée lors de la vente de ce bien ne pouvait donc bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'acte de vente que M. A a signé, il a indiqué au notaire, de manière inexacte, que le bien vendu était sa résidence principale et il a été informé que, " par suite ", il bénéficiait de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. 5. En tout état de cause, M. A n'établit pas la réalité de son allégation selon laquelle il avait prévu d'habiter dans ce bien et ce sont uniquement les problèmes de santé dont il a souffert avec son épouse qui ont empêché que ce projet ne se réalise. En outre, ainsi que le relève l'administration, il ne résulte pas du seul certificat médical produit que M. A, qui ne fait l'objet d'aucune mesure de protection personnelle, n'aurait pas compris la portée de l'acte de vente qu'il a signé et, notamment, la portée des mentions rappelées au point précédent. Enfin, la circonstance que l'acte de vente indique qu'il réside à Neuilly-sur-Seine ne permet pas de considérer que le notaire aurait dû comprendre que le bien immobilier vendu n'était pas sa résidence principale et lui indiquer que la plus-value réalisée devait être imposée, dès lors qu'en tout état de cause, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. 6. Par suite, eu égard aux éléments de fait et aux mentions contenues dans l'acte de vente rappelés au point 4, l'administration fiscale établit l'intention délibérée de M. A de se soustraire à l'intégralité de ses obligations fiscales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré -SCAD) et à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscale Île-de-France. Fait à Paris, le 23 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA00101_20241023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel