CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00119_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2319245 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 08 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ben Abderrazak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2319245 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa progression dans ses études ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 avril 2000, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 mars 2022. Le 12 septembre 2022 il a sollicité le renouvellement de ce titre. Il relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En se bornant à soutenir, sans autre précision, que " la motivation du jugement attaqué ne repose pas sur des motifs résultant d'une analyse des circonstances particulières de la situation de Monsieur A ", le requérant ne forme aucune critique circonstanciée de la motivation du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre les rappels d'imposition contestés dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'arrêté : 5. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 6. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou "stagiaire" (). ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 7. Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police, après avoir a relevé qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai fixé à l'article R. 431-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sorte qu'elle ne pouvait pas être qualifiée de demande de renouvellement de son titre, a constaté que le requérant, entré en France en septembre 2018, ne produisait pas de relevé de notes pour les années 2028-2019 et 2019-2020 ce qui empêchait l'appréciation de la progression de ses études. La seule production par M. A de ses relevés de notes pour les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 en formation " Photographie ", au cours desquelles sa moyenne annuelle s'est élevée, respectivement, à seulement 9,17, 9,14 et 8,46 sur 20, ne permet pas d'établir le caractère sérieux des études qu'il avait poursuivies en France à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation de la réalité et du séreux des études de M. A ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00119_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel