CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00136_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305099 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 9 janvier et 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - s'agissant des autres moyens, il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par deux arrêtés du 21 mai 2023, le préfet de police a, d'une part, fait obligation à M. B, ressortissant algérien, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen ainsi que d'une erreur de droit. Toutefois, ces moyens tels qu'ils sont formulés, en ce qu'ils mettent en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des moyens retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. B, se prévaut notamment de la présence en France de ses frères et sœurs et du fait qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois de juin 2022, pour soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun élément de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 9, 10 et 16 de son jugement. 6. En troisième lieu, en admettant même que les faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance qui sont reprochés à M. B ne seraient pas constitutifs d'une menace à l'ordre public, il est constant que le requérant qui déclare être entré en France au mois de décembre 2021, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Il pouvait ainsi faire l'objet d'une interdiction de retour sur le fondement des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant et à sa situation personnelle et familiale, alors qu'il est célibataire et sans enfant, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. 7. En dernier lieu, M. B indique reprendre en appel les autres moyens soulevés en première instance. Toutefois, en l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA00136
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00136_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00136_20240607
Données disponibles
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