CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00138_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2309890 du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler le jugement n° 2309890 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 avril 2023 ; - son signataire est incompétent ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux articles R. 711-1, R. 711-2 et R. 613-6 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'absence de communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision en litige a été prise méconnaît le droit à un procès équitable et les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 15 août 2023, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant égyptien, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2023, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait développé en première instance, sans autre précision, et tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus pas le tribunal administratif de Montreuil au point 4 de son jugement. 5. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prise notamment sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé allègue être entré sur le territoire français en 2022, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2023 à laquelle il s'était soustrait et est célibataire et sans enfant à charge, sans représenter une menace à l'ordre public. Elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et atteste de la prise en compte, par le préfet de police, de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 612-10 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En quatrième lieu, ainsi que l'a relevé la magistrate désignée, M. B est célibataire, sans enfant sur le territoire national et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine. S'il se prévaut de ce qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il n'a jamais été condamné sur le territoire français, qu'il dispose d'un lieu de résidence stable et certain, qu'il exerce une activité professionnelle et dispose de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie avoir en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que les pièces sur la base desquelles l'arrêté a été pris ont été produites par le préfet en défense, et que l'intéressé a été mis à même de pouvoir utilement répliquer. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 8. En dernier lieu, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour, qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème chambre J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA00138
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00138_20240607
TA1317 mars 2026
ORTA_2309890_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00138_20240607
Données disponibles
- Texte intégral