CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00145_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2322432/6-3 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, aussi c'est à tort que le préfet a estimé que le rejet de sa demande d'asile était définitif ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 721-4 du même code ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante bangladaise, a déclaré être entrée en France au mois de juin 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 532-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office () ". Enfin, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article [532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demandes d'asile, versée au dossier par le préfet de police en première instance et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 23 novembre 2022, notifiée le 20 décembre 2022. Par ailleurs, il ressort de cette fiche que sa procédure de demande d'aide juridictionnelle introduite le 23 décembres 2022 a pris fin le 18 mai 2023, sans que l'intéressée n'ait introduit de recours contre la décision de l'OFPRA dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le droit de Mme A à se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a estimé à tort que le rejet de sa demande d'asile était définitif doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun élément de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA00145
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Chronologie de l'affaire
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TA754 décembre 2023
DTA_2322432_20231204CAA7525 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00145_20240725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA00145_20240725
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