CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA00164_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Sucy-en-Brie à lui verser la somme totale de 37 125,08 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n°2009143/5 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Zard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le maire de Sucy-en-Brie a rejeté sa demande préalable ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sucy-en-Brie à indemniser ses préjudices à hauteur de 37 125,08 euros ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Sucy-en-Brie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, ses conclusions étaient correctement dirigées contre la commune ; - elle est fondée à demander la condamnation du CCAS en appel ; - la décision du 9 septembre 2020 est insuffisamment motivée ; - la responsabilité du CCAS est engagée en raison de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime et de son manquement à l'obligation de protection incombant à l'employeur. Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A tendant à la condamnation du CCAS à indemniser ses préjudices, qui sont nouvelles en appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le centre communal d'action sociale de Sucy-en-Brie, représenté par Me Abbal, conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A, au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conclusions dirigées contre le CCAS sont nouvelles en appel et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2025. Par une décision du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A était employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Sucy-en-Brie en qualité d'infirmière. Par un courrier du 31 juillet 2020 adressé au CCAS, elle a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral dont elle s'estime victime. Par un courrier du 9 septembre 2020, le maire de Sucy-en-Brie a rejeté cette demande. Mme A relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête indemnitaire dirigée contre la commune de Sucy-en-Brie et demande la condamnation du CCAS à indemniser ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision de rejet de la demande indemnitaire de Mme A du 9 septembre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir des indemnités sollicitées au titre d'un harcèlement moral, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune : 4. Il est constant que dans sa requête introductive d'instance, Mme A recherchait la responsabilité de la commune de Sucy-en-Brie, collectivité territoriale qu'elle demandait au tribunal de condamner à indemniser ses préjudices consécutifs à une situation de harcèlement moral subi alors qu'elle était employée par le CCAS de cette commune. Or, alors même que la commune de Sucy-en-Brie a été rendue destinataire de la réclamation indemnitaire préalable de la requérante, et a rejeté cette demande par une courrier du 9 septembre 2020, seul le CCAS de Sucy-en-Brie, établissement public communal doté d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune, pouvait être tenu responsable du harcèlement moral invoqué par l'intéressée et chargé de l'indemnisation des préjudices en résultant. C'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susvisées comme mal dirigées. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le CCAS : 5. Les conclusions de la requête qui tendent à ce que le CCAS de Sucy-en-Brie soit condamné à indemniser Mme A des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une situation de harcèlement moral ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement contesté doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune et par le CCAS de Sucy-en-Brie. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale et par la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre communal d'action sociale de Sucy-en-Brie et à la commune de Sucy-en-Brie. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. La présidente assesseure de la 2ème chambre, C. BORIES La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA00164_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel