CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00199_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2324122/8 du 12 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, conseil de Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 1er février 1982, est entrée en France le 30 juin 2022 et y a sollicité l'asile le 13 juillet 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 octobre 2022, et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 17 juillet 2023, la contestation de ce rejet. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du conjoint de la requérante, M. D A, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2022, et que les demandes de réexamen qu'il a ensuite introduites ont fait l'objet, les 9 janvier et 7 septembre 2023, de décisions d'irrecevabilité. La demande de protection introduite pour la fille de la requérante, Djenaba A née le 2 février 2010 en Guinée, a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2022 et la demande de réexamen introduite pour l'intéressée a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 17 juillet 2023. Alors que Mme B n'apporte aucune précision sur l'ancienneté et les conditions de son séjour en France, que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ses membres, y compris le jeune E, ont la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par ailleurs, la simple circonstance que ses enfants sont scolarisés en France ne saurait suffire à permettre de considérer que la mesure d'éloignement contestée porterait atteinte à leur intérêt supérieur, alors que rien ne permet de considérer qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Guinée. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative ne sont manifestement pas fondés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En l'espèce, en se bornant à indiquer que son retour en Guinée l'exposerait à un risque réel de persécutions, de mort ou de traitements inhumains ou dégradants, Mme B n'établit pas davantage qu'en première instance le caractère réel et personnel des risques allégués alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, elle n'établit pas être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant que l'intéressée pourrait être éloigné à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 30 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 décembre 2023
DTA_2324122_20231212CAA7530 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00199_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00199_20240530
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