CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00226_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2209054 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11janvier 2024 et régularisée le 28 février 2024, M. A, représenté par Me Cardoso, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne pris le 25 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2022 : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet du Val de Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A, ressortissant bangladais né le 11 décembre 1996, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A ne peut utilement soutenir que le premier juge aurait entaché d'irrégularité son jugement d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, griefs qui ressortissent, en tout état de cause, au bien-fondé du jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2022 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. A, de nationalité bangladaise, né le 11 décembre 1996 et arrivé en France le 10 octobre 2020 pour y solliciter l'asile, reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à arguer qu'il justifie d'une insertion professionnelle et sociale et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par le premier juge, lequel a relevé qu'en se prévalant d'une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, l'intéressé n'établissait pas une vie personnelle ou familiale de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 de son jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à alléguer que l'exécution de la mesure d'éloignement l'exposerait à subir des persécutions sans produire d'élément tangible à l'appui de ses allégations quant à leur réalité en invoquant, sans précision, un conflit foncier avec un dirigeant de la ligue Awami, M. A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par le premier juge, lequel a relevé que l'intéressé ne produisait aucun élément justifiant qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, la Cour nationale du droit d'asile ayant au demeurant rejeté sa demande d'asile par décision du 6 juillet 2022 notifiée le 11 juillet suivant. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 décembre 2023 et de l'arrêté du 25 août 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 9 juillet 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00226_20240709
TA9512 mars 2026
DTA_2209054_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA00226_20240709
Données disponibles
- Texte intégral